Statut du collaborateur occasionnel

Un particulier peut apporter son concours à une collectivité publique (État, collectivité territoriale, établissement public) pour exercer une mission occasionnelle en vertu d'une convention, de manière contrainte (réquisition) ou spontanément. Ce particulier « fonctionnaire de fait » devient alors collaborateur occasionnel du service public. Dès lors, il bénéficie de la protection de la collectivité pour laquelle il agit. Il n'existe pas de texte législatif ou réglementaire sur ce sujet mais des décisions des tribunaux administratifs depuis 1895 et plus particulièrement depuis 1946.

Le cadre de l'intervention de ce particulier est très large, tout comme la forme de la collaboration pour bénéficier de ce statut. Cette personne peut agir dans le domaine du secours ou participer bénévolement à une activité d'organisation de loisir (tir bénévole de feu d'artifice pour le 14 juillet) ou encore, être actif dans le domaine médico-social et éducatif (distribution de repas). Dans tous les cas, son intervention doit être justifiée par la nécessité ou par l'urgence.

L'origine de la collaboration est diverse :

  • sous le statut de requis (opération de sauvetage),
  • parce que sa proposition de collaboration est acceptée de manière expresse ou tacite (cas d'une personne qui connaît une cavité mais qui n'est pas inscrite sur la liste des sauveteurs de la FFS) ,
  • spontanément quand l'urgence l'exige (cas d'un spéléologue qui porte secours à un coéquipier).

Quelques exemples de collaboration occasionnelle :

  • un particulier requis par le préfet pour prendre part à une opération de sauvetage.
  • un particulier qui propose son aide à une collectivité lors d'une inondation.
  • un particulier qui devient indicateur des douanes.
  • un particulier qui se porte au secours d'une personne en train de se noyer.

Pour ce qui concerne les opérations de sauvetage spéléologiques, ce type d'activité entre parfaitement dans le cadre fixé par la jurisprudence. Le sauveteur bénévole intervient dans l'intérêt général et en lieu et place ou en complément de services publics (SDIS, gendarmerie et police).

Enfin, il convient de préciser que l'autorité requérante sur un sauvetage (préfet) a un pouvoir de réquisition très étendu qui lui permet d'exiger de quiconque la participation à une telle opération. L'appartenance ou non à la FFS n'est donc pas un critère absolu.

Quelles sont les conséquences de ce statut en matière de responsabilité ?

Le sauveteur subit un dommage

Un sauveteur se blesse en intervention, c'est alors la responsabilité sans faute de la collectivité (commune principalement ou SDIS ?) qui est engagée et cette dernière doit indemniser la victime.

Il est précisé que la législation relative à l'accident du travail ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.

Le sauveteur cause un dommage

Un sauveteur spéléologue engagé sur une opération de sauvetage fait tomber du matériel sur la tête de son équipier qui se trouve en dessous.

Le collaborateur occasionnel est assimilé à un agent public et ses fautes sont assimilées à des fautes de services et traitées ainsi. La collectivité bénéficiaire de sa collaboration prendra en charge les dommages causés à la victime et assurera la protection juridique de ce sauveteur fautif dès lors qu'il n'y a pas eu faute personnelle détachable du service. La victime pourra demander réparation à la collectivité.

Qui indemnise ?

La collectivité bénéficiaire de la collaboration a en charge l'indemnisation de la victime. Elle peut être assurée pour ce risque à travers un des contrats multirisques spécifiques pour les collectivités.

Dans quel délai ?

Ce délai est obligatoirement long (en mois) du fait :

  • du travail des personnes en charge d'établir les circonstances exactes du dommage (enquêteur, assurance) et l'étendue de ce dernier,
  • de la situation de la trésorerie de la collectivité et du processus budgétaire du secteur public local, en l'absence d'assurance.

Partant du constat que même si la collectivité bénéficiaire de l'action du sauveteur ne conteste pas sa responsabilité et son obligation d'indemniser, le délai de versement de l'indemnité sera long, il est vivement conseillé d'être assuré à la FFS qui est la seule à couvrir ce risque au niveau du sauveteur et à verser à lui ou à sa victime (cas du dommage causé en secours) une indemnité directement et dans un délai raisonnable.

Pour en savoir plus : 

- https://www.actu-juridique.fr/administratif/le-collaborateur-occasionnel-et-la-protection-fonctionnelle/

https://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNJ/Actualites/Les-SDIS-et-le-collaborateur-occasionnel-du-service-public

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